3.01.02.Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au membre, par poste recommandée, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le patient.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.01.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.01.02.Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au membre, par courrier recommandé ou certifié, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le patient.